Comment on peut être
"déchu du droit de faire la preuve"

Voici le texte qui a été invoqué par le juge :

"Article 55 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de 10 jours après la signification de la citation, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :


1. Les faits articulés et qualifiés dans la citation , desquels il entend prouver la vérité ;
2. La copie des pièces ;
3. Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

Le mécanisme de la condamnation dont j'ai été l'objet repose sur le texte mentionné en page 8 du jugement :

Voici comment il faut lire ce texte.

Quand on est accusé pour diffamation on a deux manières de se défendre. On ne peut choisir que l'une ou l'autre.

- Soit on plaide l'exception de vérité. On est alors tenu de fournir des preuves que les faits allégués sont vrais. Ce qui revient à dire "J'ai entendu M. Antoine Giudicelli me dire qu'il y avait eu des essais nucléaires souterrains en France et je peux apporter des preive que cela s'est effectivement produiit". Quand on choisit cette option toute pièce doit être transmise au tribunal dans un délai de dix jours après la signification.

- Soit on plaide l'exception de bonne foi. On ne se situe alors pas sur le terrain consistant à prouver que les faits allégués se sont bien produits mais on peut fournir des éléments montrant que ces allégations sont non-absurdes et surtout fournir des témoignages à l'appui. Ce qui revient à dire "Je ne peux pas prouver que la France ait effectivement procédé à des essais nucléaires souterrains sur son propre territoire mais je peux fournir deux témoignages de personnes qui confirment que M. Giudicelli m'a bien dit de telles choses".

C'est évidemment dans le second cadre que nous nous étions situés lors des deux procès, en première instance et en appel. Les pièces, les deux témoignages, qui confirmaient mes dires mot pour mot ont été ainsi communiquées à la Cour en première instance. Elle l'ont également été en Appel. Mais la Cour, cette fois, a estimé que ma défense aurait du se situer dans le cadre de l'exception de vérité. Comme les pièces n'avaient pas été transmises dans les règles (voir ci-dessu) dans les dix jours suivant la signification la Cour considéra que mes deux témoignages, de même que toute autre pièce communiquée seraient "exclues des débats". Je fus alors "déchu du droit de faire la preuve" comme quelqu'un qui n'aurait rien fourni pour appuyer sa défense, et condamné à payer 5500 euros de dommages et intérêts à M. Giudicelli.

Simple remarque : si la presse et les associations écologiques comme Greepeace et la Criirad (Centre de Recherche d'Informations Indépendantes sur la Radioactivité, créé après Tchernobyl) étaient présentes en première instance, personne ne jugea utile de se déplacer lors du procès en Appel ni de réagir après le prononcé de la condamnation, alors que des correspondants parisiens ont déployé tous leurs efforts pour attirer l'attention. De Greenpeace on n'obtint que "la proposition de nous abonner à un bulletin".

Au cours du procès, dans le cadre d'une défense pour exception de bonne foi j'ai fourni des arguments sur la plausibilité des dires de Giudicelli en m'appuyant sur un rapport Américain de l'US Geological Survey décrivant toutes les techniques afférentes. Ce document montre comme il est aisé de camoufler des essais nucléaires clandestins, le signale d'explosions menées dans des cavités de 20 à 25 mètres de diamètre se confondant avec l'exploitation routinière d'un front de taille ( 450 kilos de TNT, magnitude 3). Mon avocat a remis ce rapport à la Cour. Il n'a été fait mention ni de ce document-clé, ni du débat auquel il a donné lieu dans les attendus. Le rapport Américain.

 

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