Droits de l'homme, 1948
L’Assemblée Générale des Nations Unies proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l’Homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance universelle et effective, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de couleur, de langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus il ne sera fait aucun distinction sur le statut politique, juridique ou international du pays dont la personne est ressortissante, que ce pays soit indépendant , sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage ou la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit en tous lieux de la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours juridique devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement détenu, arrêté ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle.
Article 11
1 Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d’un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2 Nul ne sera condamné pour des actions ou des omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d’après le droit national ou international. De
même il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l’acte délictueux a été
commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur ou à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1 Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l’intérieur d’un Etat.
2 Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays.
Article 14
1 Devant la persécution, toute personne a le droit de rechercher asile
et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2 Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts des Nations Unies.
Article 15
1 Tout individu a droit à une nationalité.
2 Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1 A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité, la religion, ont
le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage
ne peut être conclu qu’avec le libre consentement des futurs époux..
2 La famille est l’élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société
et de l’Etat.
Article 17
1 Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a le droit
à la propriété.
2 Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, les cultes ou l’accomplissement de rites.
Article 19
Tout. Individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les idées par quelque mode d’expression que ce soit.
Article 20
1 Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques.
2 Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
1 Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire
de représentants librement choisis.
2 Toute personne a le droit à accéder, dans des conditions d’égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3 La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté de vote.
Article 22
1 Toute personne, en tant que membre d’une société, a le droit à la sécurité sociale : elle est fondée à la satisfaction à obtenir des droits économiques sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1 Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2 Tous on droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
3 Quiconque travaille a le droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il
y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4 Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de
s’affilier à ces syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1 Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2 La maternité et l’enfance ont droit à une assistance spéciale.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1 Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire
fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé.
L’accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites.
2 L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux
ou religieux, ainsi que le développement des actions des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
Article 27
1 Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Article 28
Toute personne a le droit que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les libertés énoncées dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1 L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seule le libre développement de sa personnalité est possible.
2 Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés
chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits
et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l’ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
Article 30
1 Tout. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit quelconque pour se livrer à une activité
ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
2 Nul
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